S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
8. Le comité révise le nombre de ses membres à chaque année, à l’anniversaire de la transmission de l’avis visé à l’article 69 de la Loi, ou dès que survient une variation de plus de 20% dans le nombre de travailleurs que groupe l’établissement.
D. 2025-83, a. 8.